Pour la clarté des politiques de confidentialité

Pour la clarté des politiques de confidentialité

 

Pour la clarté des politiques de confidentialité

Par Iara Griffith

 

À moins d’être juristes et payés pour le faire, rares sont ceux qui prennent le temps de lire l’entièreté d’une politique de confidentialité. Cet article propose de réfléchir à la clarté discutable de ces politiques, en tant que contrats d’adhésion, et offre quelques outils pour aider jurilinguistes et langagiers du droit à les rédiger en langage clair.

En pleine mondialisation, l’explosion des technologies de l’information et du commerce électronique entraîne notamment la collecte, l’utilisation et l’échange d’une pléthore de données, dont les renseignements personnels, qui permettent de nous identifier. Désignées comme « nouveau pétrole[1] », les données à caractère personnel soulèvent d’importants enjeux liés à la protection de la vie privée, un droit fondamental[2].

Dans ce contexte, et afin de mieux protéger la vie privée, l’Union européenne a adopté en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD)[3], lequel accorde des droits accrus aux « personnes concernées » (data subjects en anglais). Le RGPD oblige les entreprises qui collectent des renseignements personnels en Europe à en informer les personnes concernées, au moyen d’une politique de confidentialité ou autrement[4]. Il établit également le principe de transparence, en vertu duquel toute information liée aux renseignements personnels doit être fournie aux personnes concernées de manière « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples[5] ».

À l’instar de l’Union européenne, d’autres pays[6] ou États[7] ont entamé une vaste réforme de leurs lois concernant la protection des renseignements personnels et de la vie privée. Pour ce faire, ils se sont inspirés du RGPD en rendant obligatoires la rédaction et la publication de politiques de confidentialité pour toute organisation faisant la cueillette de renseignements personnels. Au Québec, la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, sanctionnée le 22 septembre 2021, obligera les entreprises et autres organismes assujettis à rendre accessibles des politiques de confidentialité rédigées « en termes simples et clairs[8] ». La plupart de ses dispositions entreront en vigueur deux ans après sa sanction, donc en 2023. Au fédéral, le projet de loi C-11 prévoyait exiger des organisations qu’elles rendent facilement « accessible [sic], dans un langage clair, des renseignements sur les politiques et les pratiques » qu’elles mettent en place en matière de protection de la vie privée[9]. Or, le projet sera remplacé.

Dans ce contexte, jurilinguistes et autres langagiers du droit sont appelés à jouer un rôle clé. Comment rédiger les politiques de confidentialité de façon simple, claire et accessible? Si les concepts de simplicité, de clarté et d’accessibilité se recoupent, quelques nuances s’imposent. La simplicité s’entend de ce qui contient peu d’éléments, est peu compliqué et est facile à comprendre[10]. La clarté renvoie à l’intelligibilité et à la précision[11]. À notre avis, l’accessibilité d’un texte dépend du degré de compréhension qu’en a son public cible.

En droit, les politiques de confidentialité sont des contrats. Le contrat étant la loi des parties, il y a lieu de tracer un parallèle entre les efforts de simplification des politiques de confidentialité (simplicité) et ceux qui visent à rendre les lois plus intelligibles (clarté). Est intelligible ce qui peut être compris (accessibilité). Dans cette optique, Philippe Malaurie soutient qu’il ne peut y avoir de justice – voire, de bonheur – si la loi n’est pas comprise par tous[12].

Avant d’aborder les solutions à l’hermétisme des politiques de confidentialité, voyons certains des facteurs justifiant la mise en place d’obligations de clarté.

1.  Pourquoi doit-on rédiger clairement?

a.    Complexité et surcharge d’information

Bien souvent, les entreprises emploient un jargon peu accessible pour expliquer aux usagers la manière dont elles collectent, utilisent ou communiquent leurs données. Alors qu’il faut plus d’une heure pour lire les conditions d’utilisation de sa plateforme de diffusion musicale préférée, il suffit d’un clic pour en accepter les conditions, et l’illusion de liberté se perpétue[13]. Cet état de fait dénature le principe de liberté contractuelle selon lequel les parties contractantes s’engagent volontairement[14], essence même de la notion juridique de contrat[15]. Sans avoir pris connaissance d’un contrat, on peut difficilement signifier une volonté contractuelle entière.

Dans presque toutes les décisions, la capacité d’analyse limitée oblige à faire des compromis[16]. Devant trop de renseignements, une surcharge cognitive se produit et suscite un effet contraire à celui qui est recherché[17]. La lecture linéaire d’un document numérique donne une impression de « rouleau infini » et les multiples hyperliens, un effet de « poupées russes[18] ». La lecture et la compréhension d’un contrat d’adhésion électronique risquent ainsi d’exiger un effort et une attention disproportionnés par rapport au temps et à la motivation dont disposent les adhérents[19]. Souvent, l’obligation de se renseigner qu’impose le droit civil à tout contractant[20] s’avère déraisonnablement lourde par rapport à la réalité numérique[21].

Pour toutes ces raisons, lorsqu’ils sont confrontés à une longue politique de confidentialité, les adhérents tendent à ne pas prêter attention au message, dont une part importante peut leur échapper. En effet, les adhérents n’ont ni la motivation ni le temps de lire des clauses contractuelles dont la longueur et la complexité créent une surcharge cognitive[22]. Dans une affaire opposant une consommatrice à un concessionnaire de Toyota, la Cour d’appel de Géorgie a relevé qu’il a fallu 2 heures 45 minutes à une consommatrice pour lire un contrat d’achat de véhicule et les documents connexes[23].

Pourtant, vu la nature contractuelle de la politique de confidentialité, il importe que l’adhérent soit en mesure de bien saisir le message qui lui est destiné. C’est pourquoi, dans les affaires Kásler[24] et Van Hove[25], la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les clauses contractuelles doivent d’une part être grammaticalement intelligibles, mais aussi exposer clairement les rouages contractuels spécifiques afin que le consommateur soit en mesure d’évaluer les conséquences économiques qui découlent du contrat[26].

Dans un autre ordre d’idées, on constate que l’obligation pour les entreprises de diffuser des politiques de confidentialité a elle-même l’effet pervers de créer une surcharge d’information. Aux dires de Malaurie : « trop de droit tue le droit[27]. » Au 1er siècle, on disait déjà qu’un État se décompose lorsqu’il a trop de lois[28]. En effet, comme dans le paradoxe de l’embarras du choix[29], l’excès de règles aveugle, nous rend « incapable de concevoir les rapports entre les hommes autrement que comme rapports de droit[30] ». Jurilinguistes et autres langagiers du droit doivent donc trouver un juste équilibre entre l’obligation de rédiger clairement et l’objectif de ne pas noyer le lecteur dans une mer d’explications.

En 2019, le journaliste de données Kevin Litman-Navarro a comparé le degré de lisibilité de 150 politiques de confidentialité. En tenant compte de facteurs tels que la longueur des phrases, le vocabulaire et le temps de lecture, il les a classées selon une échelle de lisibilité allant de 900 à 1600[31]. Son analyse repose sur les moyennes suivantes : un élève de troisième secondaire doit comprendre des textes d’un indice minimal de 1050, un étudiant universitaire doit être en mesure de comprendre un texte ayant un indice de 1300, et un médecin ou un avocat, un texte d’un indice de 1440. Son constat : la vaste majorité des politiques de confidentialité examinées se rapprochent d’un indice de 1400 – et plusieurs d’entre elles se situent entre 1500 et 1600. À titre de comparaison, il examine les indices de lisibilité d’extraits de quelques œuvres classiques (Austen, Dickens, Kant, Hawking et Rowling). Seule la Critique de la raison pure de Kant, texte connu pour sa difficulté, affichait un indice de lisibilité plus élevé que la politique de confidentialité de Facebook.

Trop souvent, le droit est rédigé comme s’il n’était destiné qu’aux juristes[32]. La complexité des politiques de confidentialité s’inscrit dans le contexte plus large de rapports de force sociaux qui existent depuis toujours, auxquels n’échappe pas le domaine du droit. La prochaine section aborde la question de la langue comme instrument de pouvoir et la manière dont cela se manifeste dans les politiques de confidentialité, qui sont des contrats d’adhésion.

b.    Lutte des classes et abus de langage

La lutte des classes comprend l’ensemble des rapports de force – rapports forcément inégalitaires – qui se jouent dans un corps social, nous apprend Foucault[33]. L’histoire montre que le clanisme créé autour de l’exercice d’une profession creuse l’écart entre riches et pauvres. Le droit, quant à lui, ne se comprend que dans sa continuité historique et au regard de sa relation avec la société qu’il régit. Et les politiques de confidentialité, qui encadrent désormais une part importante de nos activités économiques, peuvent aussi être comprises sous cet angle.

Quatre cents ans avant notre ère, la plèbe romaine s’est battue contre les riches pontifes pour obtenir la rédaction de la loi des XII tables[34]. La simplification du langage juridique a aussi comme but de rapprocher la loi du peuple[35]. Mais le contrôle des connaissances, notamment par la langue et la religion, a longtemps permis à des figures d’autorité de la classe « puissante » de maintenir des populations sous leur joug. Avant la Réforme protestante, la Bible (qui faisait loi), écrite et lue en latin, n’était accessible qu’à une élite. Les fidèles ne la comprenaient que par l’entremise des clercs, ce qui suscitait une perte de sens. Lors des procès de l’Inquisition, une personne ne parlant pas latin n’avait pas la moindre chance de se défendre[36]. Même les moines qui connaissaient la langue des doctes la maîtrisaient beaucoup moins que les inquisiteurs[37].

Quand tout se joue par les mots et le contrôle de la langue, ceux qui la maîtrisent peuvent aisément en abuser[38]. Certains juristes associent le style juridique traditionnel à un certain prestige. L’hermétisme du langage du droit donne l’impression d’appartenir à une confrérie dont l’accès demeure interdit à ceux qui n’en détiennent pas les clés (d’ailleurs, les juristes s’appellent confrères et consœurs)[39]. La terminologie juridique a « des allures de psaumes récités en langue étrangère[40] ».

Ce problème de la maîtrise de la langue par l’élite s’amplifie lorsqu’on le combine avec le fait que plus une personne a de moyens, mieux elle peut assurer la représentation de ses intérêts juridiques. On peut penser au célèbre procès Dominici, tenu en France à la fin des années 50, où l’abus de langage a été fortement décrié[41]. Dans cette affaire, des auteurs ont noté une différence marquée entre les outils linguistiques de l’accusé, qui parle l’occitan (un dialecte rural) et ne comprend qu’une trentaine de mots français, et ceux des juges, dont le vocabulaire français dépasse les milliers de mots[42]. Les archétypes qui opposent le « vieux rural alpin » au « savant » président d’assises illustrent les rapports de classe que sous-tend « la disparité des langages[43] ». À ce sujet, Jean Giono écrit : « Nous sommes dans un procès de mots. Pour accuser, ici, il n’y a que des mots; […] il n’y a aucune preuve matérielle, dans un sens ou dans l’autre[44]. » L’accusé, qui peine à comprendre la langue des juges et à s’exprimer de manière appropriée, perd d’avance. Giono conclut : « Tout accusé disposant d’un vocabulaire de deux mille mots serait sorti indemne de ce procès[45]. »

Barthes dresse quant à lui le constat suivant : « Voler son langage à un homme au nom du langage, tous les meurtres légaux commencent par là[46]. » Ainsi, cette disparité linguistique entre l’accusé et le juge permet une analogie avec l’écart entre le jargon du droit (communément appelé legalese en anglais), qu’on retrouve souvent dans les politiques de confidentialité (ou les contrats, en général), et la langue commune.

Cette tendance à augmenter l’autorité par le contrôle de qui maîtrise la langue se transpose (involontairement ou non) en droit moderne, et par le fait même, dans les politiques de confidentialité des grandes entreprises : « Plus on s’élève dans la hiérarchie, plus la langue est inintelligible au justiciable et aux citoyens[47]. » En effet, ces rapports de force se manifestent notamment dans les contrats d’adhésion, c’est-à-dire ceux dont les stipulations essentielles sont rédigées par une seule partie[48]. Le contrat d’adhésion suppose, par la force des choses, un déséquilibre entre le stipulant et l’adhérent[49]. Les politiques de confidentialité, par nature non négociables, sont de purs contrats d’adhésion[50]. De surcroît, on doit y adhérer afin d’utiliser certaines applications dont on ne peut plus se passer (Instagram, Facebook, WhatsApp, etc.).

L’abus de mots techniques ou peu familiers[51], les expressions complexes ou le jargon juridique[52] entravent la lecture. En droit québécois, la clause illisible ou incompréhensible d’un contrat d’adhésion peut être déclarée nulle pour l’adhérent qui en souffre[53]. Cette règle vise à « rétablir l’équilibre entre la partie qui confie la préparation de ses contrats à des spécialistes qui y consacrent des heures, et l’autre qui est invitée à y apposer sa signature sans que l’environnement ne soit réellement propice à une lecture complète[54] ».

La notion de clause illisible a trait à la présentation matérielle d’une clause; il s’agit d’une question de forme[55]. Une clause sera qualifiée d’illisible si elle est dissimulée parmi un grand nombre d’autres clauses[56]. Nombre de facteurs contribuent à l’illisibilité des contrats, notamment la typographie (la taille du caractère, la police, l’espacement entre les lettres, le contraste et la couleur), l’emplacement de la clause ainsi que l’incohérence entre le titre et le contenu[57]. Pensons à l’entreprise qui dissimule au beau milieu d’une politique le fait qu’elle vend les renseignements personnels de ses utilisateurs à des tiers.

La clause incompréhensible est celle dont la formulation rend le contenu inintelligible ou le sens trop ambigu[58]. Le terme « incompréhensible » renvoie donc au contenu de la clause[59]. Si le lecteur ne peut donner sens à ce qu’il lit, cela affecte la qualité de son consentement[60]. On ne peut s’attendre à ce qu’une personne raisonnable comprenne les notions de « divisibilité » d’un contrat, de « données dépersonnalisées » ou encore de « cookies » sans qu’on explique ce à quoi elles renvoient. Souvent influencées par des tournures anglaises propres au domaine des technologies, les politiques de confidentialité ne manquent pas d’ambiguïtés. Par exemple, certaines expressions prêtent des sentiments aux données (« données sensibles ») ou liquéfient l’information (« coulage d’informations »).

L’amélioration de la lisibilité des clauses contractuelles a aussi un effet sur la perception des adhérents quant à leurs recours[61]. La lisibilité accroît la confiance : elle augmente les attentes vis-à-vis d’un possible recours[62]. Il s’agit bien sûr d’un effet pervers du point de vue du stipulant. Des recherches ont néanmoins démontré que les produits seront perçus comme moins risqués lorsque l’information communiquée à leur sujet est plus facile à traiter. Par exemple, Song et Schwartz ont observé que les aliments dont les noms des additifs se prononcent facilement reçoivent une perception plus favorable[63].

En somme, la rédaction claire, quoique complexe pour le stipulant, est essentielle à la compréhension de l’adhérent. La prochaine section offre quelques outils pour rédiger des politiques de confidentialité qui ont (un peu) plus de chances d’être lues et comprises.

2.  Pistes de solution et outils de rédaction claire

Les textes juridiques devraient suivre les principes de la communication efficace[64]. Et en plus de les rendre clairs, il importe d’adapter les contrats d’adhésion « à la façon dont les gens s’informent, lisent et intègrent l’information[65] ». On dira qu’une communication respecte les principes du langage clair si sa formulation, sa structure et sa conception permettent au lecteur de trouver facilement ce dont il a besoin, de comprendre ce qu’il trouve et de l’utiliser[66]. Pour atteindre un tel objectif, on doit tenir compte des nouveaux outils de lecture (téléphone intelligent, tablette, etc.)[67].

Cela n’est pas une mince affaire : « La rédaction soignée facilite la lecture, la rédaction hâtive la complique[68]. » En principe, pour être lue et bien comprise, une phrase doit comporter en moyenne 25 mots[69]. Certains documents juridiques contiennent « des phrases de plus de 100 mots, truffées de négations, de tournures passives, de longues énumérations, d’incises et de termes juridiques[70] ». Souvent contraints de rédiger rapidement, les juristes tendent à recycler des gabarits ou des clauses types[71]. Ce faisant, ils perpétuent lourdeur et complexité.

Entre 1999 et l’entrée en vigueur du RGPD en 2018, la lisibilité des politiques de confidentialité s’est améliorée, mais pas nécessairement la concision[72]. Alors qu’en 1999, il fallait deux minutes pour lire celle de Google, en 2018, il en fallait 30[73]. Google est devenue plus transparente par rapport à ses pratiques en matière de confidentialité, sans pour autant s’attarder au seuil d’attention limité des internautes. Les adhérents n’ont pas besoin de comprendre tous les détails techniques de la collecte de renseignements personnels, mais les politiques devraient aider les adhérents à choisir comment ils veulent apparaître en ligne et à comprendre ce qu’il adviendra de leurs renseignements personnels.

Kevin Litman-Navarro observe un monde de différence entre la politique de confidentialité d’Airbnb et celle de la BBC[74]. La politique d’Airbnb semble impénétrable. L’entreprise charge de jargon des phrases longues qui obscurcissent ses pratiques en matière de données et emploie des formules vagues telles que « bonne exécution du contrat » et « intérêts commerciaux légitimes » pour justifier son utilisation des renseignements personnels[75]. La politique de la BBC, quant à elle, décrit en quelques lignes et au moyen de puces et d’images quels renseignements sont collectés. Les exemples des choses à faire et à ne pas faire fusent.

Au cours des dernières années, de nombreux auteurs ont développé des outils de rédaction en langage clair pour le milieu juridique. La prochaine section résume ces principes en les appliquant au domaine des politiques de confidentialité.

a. Principes de rédaction claire

De nombreux mythes entourent l’idée du langage clair[76] et freinent son adoption dans le domaine juridique. Certains croient à tort que le langage clair réduit la qualité de la langue, qu’on ne peut être à la fois clair et précis, que la clarté augmente le risque de litiges[77]. Pourtant, la clarté et la précision se complètent[78]. Et comme le rappelait Joseph Kimble, « le langage clair ne signifie pas de parler comme un bébé ou de retirer à la langue toute saveur. Il renvoie à une communication ciblée et efficace – le contraire du jargon juridique[79]. » Il s’agit de favoriser un « langage naturel, pratique, dépouillé d’artifices juridiques trop recherchés », et non pas d’adopter un langage populaire ou familier[80].

Armés de patience, les jurilinguistes ou autres langagiers du droit peuvent s’inspirer des principes suivants :

i. Connaître son public cible

Le rédacteur doit placer le lecteur au centre du processus de rédaction, et s’intéresser aux caractéristiques, aux attentes et aux besoins de son lectorat[81]. Dans le domaine des technologies, il importe notamment de tenir compte du seuil d’attention limité associé à l’utilisation accrue des écrans[82]. Le rédacteur doit aussi adapter la politique de confidentialité au secteur d’activités qui lui est propre. L’ordre de l’information à transmettre dépend du message et des besoins[83]. Par exemple, la politique de confidentialité d’un établissement scolaire, afin d’être comprise par des élèves et leurs parents, contiendra moins de vocabulaire technique que celle d’une entreprise de cybersécurité.

En bref, le rédacteur doit se poser les questions essentielles : « qui? », « quoi? », « où? » et « comment? ».

 

ii. Définir les objectifs de la communication

D’emblée, le rédacteur doit cerner le but de sa communication[84]. Le rédacteur doit orienter le lecteur vers l’information pertinente afin que celui-ci puisse en un coup d’œil saisir l’essentiel de ses droits et obligations[85].

Dans le cas des politiques de confidentialité, l’objectif principal consiste à expliquer aux personnes concernées quels types de renseignements personnels une entreprise ou un organisme recueille, utilise ou communique à leur sujet, à quelles fins, et quels mécanismes il implante pour en assurer la protection[86]. Par ailleurs, la loi québécoise exigera éventuellement qu’une personne soit nommée responsable de la protection des renseignements personnels au sein des entreprises qui en font la collecte[87].

La politique doit indiquer clairement le type de renseignements personnels recueillis (documents, adresse courriel, date de naissance, images de vidéosurveillance ou témoins de suivi, dépendamment de la nature de ces derniers), les fins auxquelles ils le seront (par exemple, à des fins de marketing, de statistique, de vérification de l’identité) et ceux qui y auront accès. Les personnes concernées doivent savoir quelles options s’offrent à elles quant à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de leurs renseignements (la façon dont elles peuvent exprimer leur refus ou leur adhésion). On doit aussi inclure les coordonnées de l’entreprise et du responsable de la protection des renseignements personnels. En outre, la politique doit expliquer clairement la manière dont les adhérents peuvent accéder à leurs renseignements et en demander la correction ou la suppression.

iii. Présenter l’information clairement

Par ailleurs, la page d’accueil de l’entreprise doit renvoyer facilement à la politique de confidentialité, notamment au moyen d’hyperliens et de fenêtres contextuelles apparaissant lorsque les utilisateurs du site prennent une décision ou se posent une question quant à la protection de leur vie privée.

Partant de l’hypothèse selon laquelle les internautes lisent peu[88], il vaut mieux présenter l’information en deux ou trois strates[89]. La première présente les principaux éléments de la politique (ceux dont il est question ci-dessus) et y renvoie par hyperlien. Cette strate exclut les mesures auxquelles s’attendent normalement les adhérents, telles que la prévention de la fraude ou la conformité à la loi. La deuxième strate contient la politique de confidentialité[90]. Une troisième, facultative, permet de définir les termes plus complexes et de répondre aux questions que les utilisateurs posent fréquemment. On y inclura, par exemple, l’information relative aux témoins, à l’archivage des données et à leur transfert à l’international ou dans des centres de données[91].

Un exemple de présentation de l’information simplifiée est la récente mise à jour d’iOs d’Apple, qui a rendu obligatoire l’utilisation du « App Tracking Transparency » pour toute application qui collecte des données concernant ses utilisateurs et le partage avec d’autres entreprises afin de suivre leurs activités sur d’autres applications ou sites web[92]. À l’ouverture, une fenêtre contextuelle apparaît et demande à l’utilisateur d’autoriser ou non le suivi. On pourrait s’inspirer d’un tel outil pour offrir à l’adhérent de consentir ou non à l’utilisation ou à la communication de renseignements le concernant.

iv. Adopter les principes du langage clair

Quelle que soit la formule choisie, la politique de confidentialité et tout document s’y rapportant doivent respecter les principes du langage clair. Selon une revue de la littérature scientifique[93], un style clair résulte entre autres de la mise en œuvre des principes de rédaction suivants :

  • employer un langage, un style et un ton adaptés à son lectorat
  • adopter une terminologie cohérente, afin d’éviter la surcharge et l’ambiguïté
  • établir une structure facile à comprendre (par exemple, au moyen d’une table des matières déroulante et d’hyperliens)
  • hiérarchiser l’information à transmettre
  • utiliser des intertitres, afin de faciliter les tâches de rappel et de récupération
  • mettre l’information en relief, par exemple, au moyen de graphiques et de tableaux
  • donner des exemples ou faire des analogies pour expliquer un concept
  • porter attention à la largeur des marges et à l’espacement entre chaque ligne
  • utiliser des connecteurs et des marqueurs de relation
  • éviter le jargon juridique et les latinismes
  • préconiser les verbes d’action au lieu de verbes ternes tels que « être », « avoir » et « faire »
  • préconiser la voix active plutôt que la voix passive
  • éviter la nominalisation (c’est-à-dire de convertir des verbes en noms)
  • porter attention au ton employé et au choix des mots et expliquer les termes juridiques ou techniques (pour les termes comme « témoins », « HTML5 » ou « objet local partagé », inclure des hyperliens renvoyant aux définitions présentées dans une foire aux questions)
  • limiter la longueur des phrases
  • travailler sur l’apparence du document pour obtenir un rendu adapté au format numérique
  • assurer une cohérence entre la politique et les documents connexes.

v. Tester la politique auprès des lecteurs

Enfin, le rédacteur doit vérifier la lisibilité et l’efficacité de sa politique en la soumettant à la critique de son lectorat cible. Cela peut se faire, par exemple, en vérifiant la compréhension de lecteurs de différents groupes d’âge et niveau de scolarité.

Conclusion

Devant la popularité grandissante des données, partout dans le monde, les législateurs imposent la mise en œuvre de politiques claires et transparentes afin d’assurer la protection des renseignements personnels. Pour se conformer à ces nouvelles exigences, les entreprises et organismes assujettis qui recueillent, utilisent ou communiquent de tels renseignements doivent repenser leurs pratiques et leur façon de renseigner les personnes concernées. Sans remédier à tous les maux, le langage clair favorise la compréhension des justiciables. À l’ère de l’instantanéité, si la baisse du seuil d’attention fait croître les défis des jurilinguistes et autres langagiers du droit, des politiques claires et concises constituent un outil indispensable à l’accès à la justice.


[1] Kiran Bhageshpur, « Data Is The New Oil — And That’s A Good Thing », en ligne : Forbes https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/15/data-is-the-new-oil-and-thats-a-good-thing/ (consulté le 2 novembre 2021).

[2] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C -12, art. 5.

[3] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

[4] Ibid., art. 13 et 14.

[5] Ibid., art. 12(1).

[6] Par exemple, le Brésil et la Thaïlande. Au Brésil, la Lei Geral de Proteçao des Dados Pessoais énonce le principe de transparence à l’art. 6(6). À l’art. 19 de son Personal Data Protection Act, la Thaïlande exige quant à elle que toute demande de consentement à la cueillette, à l’utilisation ou à la communication des renseignements personnels soit formulée en langage clair.

[7] Par exemple, la Californie, la Virginie et le Vermont. En vertu du règlement 11 CCR § 999.308, du California Consumer Privacy Act, les politiques de confidentialité doivent être conçues et présentées de manière à être faciles à lire et à comprendre par les consommateurs; les politiques doivent être rédigées en langage clair, et éviter le jargon technique ou juridique.

[8] Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, LQ, 2021, c. 25, art. 99 [Loi 25].

[9] PL C-11, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, 2e sess, 43e parl, 2020, art. 62 (première lecture le 17 novembre 2020).

[10] Éditions Larousse, « Définitions  : simplicité – Dictionnaire de français Larousse », en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/simplicit%C3%A9/72814 (consulté le 2 novembre 2021).

[11] Éditions Larousse, « Définitions  : clarté, clartés – Dictionnaire de français Larousse », en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/clart%C3%A9/16396 (consulté le 2 novembre 2021).

[12] Philippe Malaurie, « L’intelligibilité des lois » (2005) 114:3 Pouvoirs 131-137 à la p. 131.

[13] Stéphanie Roy et Clément Camion, « Des contrats clairs et utiles pour les consommateurs : vers un nouveau standard » dans Vincent Gautrais, dir., Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la confiance?, 2016 51-64 à la p. 53.

[14] Pierre-Claude Lafond, « Caveat venditor! Pour en finir avec la liberté contractuelle du consommateur » (2013) 47:1 RJTUM 9-30 à la p. 16.

[15] Code civil du Québec, RQLR, c. C -1991, art. 1378 et 1434 [CCQ]; Ghislain Tabi Tabi, « La remise en cause contemporaine du volontarisme contractuel » (2012) 53:3 Les Cahiers de droit 577-622 à la p. 579.

[16] Yue Pan et George M. Zinkhan, « Exploring the impact of online privacy disclosures on consumer trust » (2006) 82:4 Journal of Retailing 331‑338 à la p. 335; Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, 3e éd., New York, The Free Press, 1976.

[17] Jacob Jacoby, « Information Load and Decision Quality: Some Contested Issues » (1977) 14:4 Journal of Marketing Research 569-573; Naresh K. Malhotra, « Information Load and Consumer Decision Making » (1982) 8:4 Journal of Consumer Research 419-430.

[18] Roy et Camion, supra note 13 à la p. 54.

[19] Ibid.; David Berreby, « Click to agree with what? No one reads terms of service, studies confirm », (3 mars 2017), en ligne : The Guardian http://www.theguardian.com/technology/2017/mar/03/terms-of-service-online-contracts-fine-print (consulté le 2 novembre 2021).

[20] CCQ, supra note 15, art. 1375; on peut aussi penser au silence dolosif et à la réticence dolosive, visés à l’art. 1401 al. 2; Vincent Karim, « art. 1375 » dans Les obligations, 3e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2009 à la p. 62; Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville (Québec), Yvon Blais, 2013 aux pp. 398 et s.

[21] Roy et Camion, supra note 13 à la p. 63.

[22] Willem H. Van Boom, Pieter Desmet et Mark Van Dam, « “If It’s Easy to Read, It’s Easy to Claim”—The Effect of the Readability of Insurance Contracts on Consumer Expectations and Conflict Behaviour » (2016) 39:2 Journal of Consumer Policy 187‑197 à la p. 188; Debra Pogrund Stark et Jessica M. Choplin, « A License To Deceive: Enforcing Contractual Myths Despite Consumer Psychological Realities » (2009) NYU Journal of Law & Business 1‑89 à la p. 18.

[23] Castellana v. Conyers Toyota, Inc., 200 Ga. App. 161, 407 S.E.2d 64 (1991) au para 165.

[24] Árpád Kásler et Hajnalka Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt, 2014 CJUE 282 [Kásler].

[25] Jean-Claude Van Hove c. CNP Assurances SA, 2015 CJUE 262 [Van Hove].

[26] Kásler, supra note 24 au para 75; Van Hove, supra note 25 au para 50.

[27] Malaurie, supra note 12 à la p. 134.

[28] Ibid.

[29] Barry Schwartz, The paradox of choice: why more is less, 1e éd., New York, Ecco, 2004.

[30] Jean Carbonnier, Droit et passion du droit : sous la Ve République, Forum, Paris, Flammarion, 1996 à la p. 271; Malaurie, supra note 12 à la p. 134.

[31] Kevin Litman-Navarro, « We Read 150 Privacy Policies. They Were an Incomprehensible Disaster. », The New York Times (12 juin 2019), en ligne : https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/12/opinion/facebook-google-privacy-policies.html (consulté le 2 novembre 2021).

[32] Emily J. Stolzenberg, « Justice, Plain and Simple: A Report of the 2019 Siben & Siben Conference on Plain Language and Simplification » (2020) 58:1 Family Court Review 174‑194 à la p. 174.

[33] « Pouvoirs et émancipations. Entretien inédit entre Michel Foucault et quatre militants de la LCR, membres de la rubrique culturelle du journal quotidien Rouge (juillet 1977) » (2011) 38:2 Revue du MAUSS 33‑50 à la p. 34.

[34] Malaurie, supra note 12 à la p. 135.

[35] Ibid.

[36] Dans la littérature, Umberto Eco illustre notamment cette idée dans Le nom de la rose, un roman historique. Voir l’analyse d’André Peyronie, « Conflit mineur 2 : le procès » dans Le Nom de la rose, du livre qui tue au livre qui brûle : Aventure et signification, Presses universitaires de Rennes, 2006 au para 24.

[37] Ibid.

[38] Ibid. au para 12.

[39] Sven Sainderichin, Écrire pour être lu, Paris, Entreprise moderne d’édition, 1979 à la p. 22.

[40] Denis LeMay, Julie McCann et Martin Thiboutot, « La rédaction juridique » dans Documentation juridique : recherche, rédaction et références, Montréal, Wilson et Lafleur, 2019 à la p. 270.

[41] Jean Giono, « Notes sur l’Affaire Dominici » dans Journal, poèmes, essais Pléiade, Paris, Gallimard, 1995; Roland Barthes, « Dominici ou le triomphe de la littérature » dans Mythologies, Seuil, 1957 47-50.

[42] Giono, supra note 41 aux pp. 674‑675.

[43] Barthes, supra note 41 à la p. 48.

[44] Giono, supra note 41 aux pp. 674‑675.

[45] Ibid., à la p. 699.

[46] Barthes, supra note 41 à la p. 50.

[47] Malaurie, supra note 12 à la p. 133.

[48] CCQ, supra note 15, art. 1378.

[49] Ibid., art. 1379; Roy et Camion, supra note 13 à la p. 54.

[50] Au sujet des contrats d’adhésion sur internet, voir Pogrund Stark et Choplin, supra note 22 à la p. 26.

[51] Rolph E. Anderson et Marvin A. Jolson, « Technical Wording in Advertising: Implications for Market Segmentation » (1980) 44:1 Journal of Marketing 57-66.

[52] Joseph Kimble, « Answering the Critics of Plain Language » (1994) 5 Scribes J Leg Writing 51; Russell Willerton, « The Ethics of Plain Language: A Technical Communicator’s Perspective » (2016) 5 à la p. 47.

[53] CCQ, supra note 15, art. 1436.

[54] Roy et Camion, supra note 13 à la p. 55; 159191 Canada inc (Discount Location d’autos et camions) c. Waddell, 2013 QCCQ 3560 au para 40.

[55] Brigitte Lefebvre, « Le contrat d’adhésion » (2003) 105:2 R du N 439‑490 à la p. 478.

[56] Dell Computer Corp c. Union des consommateurs, [2007] 2 RCS 801 au para 90.

[57] Zikovsky c. Air France, 2006 QCCQ 948; Lefebvre, supra note 55 à la p. 478; Location Caravane Leblanc inc c. Lebreton, 2017 QCCS 2513 au para 40.

[58] Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, supra note 56 au para 90; Landry c. Québec (PG), 2009 QCCS 3920.

[59] Lefebvre, supra note 55 aux pp. 478‑479.

[60] Benoît Moore, « Autonomie et spécificité de l’article 1436 C.c.Q. » dans Claude Masse et Pierre-Claude Lafond, dir., Mélanges Claude Masse : en quête de justice et d’équité, Cowansville (Québec), Yvon Blais, 2003.

[61] Van Boom et al., supra note 22.

[62] Ibid.

[63] Hyunjin Song et Norbert Schwartz, « If It’s Difficult to Pronounce, It Must Be Risky: Fluency, Familiarity, and Risk Perception » (2009) 20 Psychological Science 135‑138.

[64] Stéphanie Roy, « Le langage clair en droit : pour une profession plus humaine, efficace, crédible et prospère ! » (2013) 54:4 Les Cahiers de droit 975-1007 à la p. 980.

[65] Roy et Camion, supra note 13 à la p. 66.

[66] « Plain Language | International plain language federation », en ligne : https://www.iplfederation.org/plain-language/ (consulté le 2 novembre 2021); Stolzenberg, « Justice, Plain and Simple », supra note 32 à la p. 179.

[67] Roy et Camion, supra note 13 à la p. 55.

[68] « Hard writing makes easy reading. Easy writing makes hard reading » William Zinsser, On Writing Well: the Classic Guide to Writing Nonfiction, 7e éd., New York, Collins, 2006.

[69] « In Plain Words: Legalistic Writing Limits Access to Justice » (1990) 14:7 LawNow 11‑18.

[70] Roy, supra note 64 à la p. 981.

[71] Ibid. à la p. 987.

[72] Litman-Navarro, supra note 31.

[73] Ibid.

[74] Ibid.

[75] Ibid.

[76] Joseph Kimble, « The Great Myth That Plain Language Is Not Precise » (1998) 7 Scribes J Leg Writing 109‑118.

[77] Roy, supra note 64 à la p. 978.

[78] Ibid à la p. 992; Joseph Kimble, « Writing for Dollars, Writing to Please » (1996) 6 Scribes J Leg Writing 1‑38 à la p. 2; Kimble, supra note 52 à la p. 55.

[79] Kimble, supra note 78, « Writing for Dollars, Writing to Please », à la p. 1 [traduction libre].

[80] Louise Mailhot, Écrire la décision : guide pratique de rédaction judiciaire, Cowansville (Québec), Yvon Blais, 2004 à la p. 15.

[81] Ruth Sullivan, « The Promise of Plain Language Drafting » 47 R de Droit McGill 97‑128 aux pp. 104 et s.

[82] Sukhpreet K. Tamana et al., « Screen-time is associated with inattention problems in preschoolers: Results from the CHILD birth cohort study » (2019) 14:4 PLoS One 1-15.

[83] Barreau du Québec, Le langage clair : un outil indispensable à l’avocat, 2010 à la p. 9.

[84] Christine Mowat, « The Communication Triad » dans A Plain Language Handbook for Legal Writers, 2e éd., Toronto, Carswell 13 à la p. 14.

[85] Bryan A. Garner, Legal writing in plain English: a text with exercises, 2e éd., Chicago guides to writing, editing, and publishing, Chicago, The University of Chicago Press, 2001 aux pp. 65‑66; Plain Language Action and Information Network, « Federal Plain Language Guidelines » (2011), en ligne : https://www.plainlanguage.gov/media/FederalPLGuidelines.pdf (consulté le 2 novembre 2021), à la p. 63.

[86] Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Points importants à prendre en considération dans une politique de confidentialité », (2 mars 2017), en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/renseignements-et-conseils-pour-les-particuliers/votre-droit-a-la-vie-privee/02_05_d_71_pp/ (consulté le 2 novembre 2021).

[87] Loi 25, supra note 8, art. 95.

[88] Voir Uri Benoliel et Samuel Becher, « The Duty to Read the Unreadable » (2019) 60 Boston College Law Review 2255‑2296 aux pp. 2288 et s.

[89] « Best Practices in Drafting Plain-Language and Layered Privacy Policies », en ligne : https://iapp.org/news/a/2012-09-13-best-practices-in-drafting-plain-language-and-layered-privacy/ (consulté le 2 novembre 2021).

[90] « Best Practices in Drafting Plain-Language and Layered Privacy Policies », en ligne : https://iapp.org/news/a/2012-09-13-best-practices-in-drafting-plain-language-and-layered-privacy/ (consulté le 2 novembre 2021).

[91] Ibid.

[92] « App Tracking Transparency | Apple Developer Documentation », en ligne : https://developer.apple.com/documentation/apptrackingtransparency (consulté le 2 novembre 2021).

[93] Voir notamment Barreau du Québec, supra note 83; LeMay et al., supra note 40; Nicole-Marie Fernbach, La lisibilité dans la rédaction juridique au Québec, Ottawa, Centre de promotion de la lisibilité, Centre canadien d’information juridique, 1990; Pascaline Oury, Rédiger pour être lu : les secrets de la communication écrite efficace, Bruxelles, De Boeck Université, 2000; Christine Mowat, « Defining Plain Language » dans A Plain Language Handbook for Legal Writers, 2e éd., Toronto, Carswell 3-24; Jean Claude Gémar et Ho Thuy Vo, Difficultés du langage du droit au Canada, Comansville, 1997; Mowat, supra note 84; Edward Berry, « Words » dans Writing Reasons: A Handbook for Judges, 4e éd., LexisNexis; « In Plain Words », supra note 69 à la p. 12.